Articles

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-278 du 17 avril 2018 relatif au dispositif d'accompagnement financier à la réduction du temps de travail à Mayotte)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-278 du 17 avril 2018 relatif au dispositif d'accompagnement financier à la réduction du temps de travail à Mayotte)


L'entreprise ou l'établissement public à caractère industriel et commercial tient à la disposition de l'Agence de services et de paiement tout document nécessaire pour effectuer le contrôle de l'éligibilité de l'aide ou de son montant.
Pour exercer son contrôle, l'Agence de services et de paiement peut interroger l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale pour vérifier l'état de l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement public à caractère industriel et commercial.
L'absence de production par l'employeur, dans un délai de deux mois, des documents demandés en vertu du premier alinéa du présent article par l'Agence de services et de paiement, par tout moyen donnant date certaine à la réception de sa demande, entraine une relance de la part de l'Agence de services et de paiement. Cette relance mentionne que le non-versement définitif de l'aide au titre de la période concernée est envisagé. A compter de cette relance, l'employeur dispose alors d'un délai d'un mois pour produire les documents nécessaires. Le défaut de production des documents demandés à l'issue de ce nouveau délai entraîne la perte définitive du droit au versement de l'aide au titre de la période concernée.