I. - Le contrôle de l'exécution de la convention prévue à l'article 1er du présent décret et le versement de l'aide sont effectués par l'Agence de services et de paiement, avec laquelle l'Etat conclut une convention.
La première année de bénéfice de l'aide s'entend comme la période courant entre la date de la réduction de la durée effective du travail par l'employeur et le jour précédant le premier anniversaire de cette date.
Les autres années de bénéfice de l'aide s'entendent comme les périodes courant respectivement entre une date anniversaire de cette réduction et le jour précédant la date anniversaire suivante.
La dernière année de bénéfice de l'aide s'entend comme l'année de bénéfice de l'aide au cours de laquelle ou au terme de laquelle le bénéfice de l'aide s'interrompt en application de l'article 3 du présent décret.
L'aide est versée annuellement à terme échu, pour chaque année de bénéfice de l'aide, sur la base d'une demande annuelle de versement de l'employeur. Cette demande est adressée par l'employeur à l'Agence de services et de paiement au plus tard six mois après la fin de l'année de bénéfice de l'aide sur laquelle elle porte. Le défaut de demande de versement dans le délai requis entraîne la perte définitive du droit au versement de l'aide au titre de l'année de bénéfice de l'aide concernée.
II. - La demande annuelle de versement mentionne les données suivantes, appréciées au titre de l'année de bénéfice de l'aide sur laquelle elle porte :
1° La durée du travail effective applicable collectivement dans l'entreprise ou l'établissement public à caractère industriel et commercial ;
2° La liste des salariés figurant dans la déclaration prévue à l'article 2 du présent décret et encore présents dans l'entreprise ou l'établissement public à caractère industriel et commercial au terme de l'année de bénéfice de l'aide considérée ;
3° La liste des salariés figurant dans la déclaration prévue à l'article 2 du présent décret et ayant quitté l'entreprise ou l'établissement public à caractère industriel et commercial au cours de l'année de bénéfice de l'aide considérée, ainsi que leur date de départ ;
4° Pour chaque salarié mentionné au 2° ou au 3°, la quotité de travail ;
5° Pour chaque salarié mentionné au 2° ou au 3°, le salaire mensuel brut.
Pour un salarié éligible qui quitterait l'entreprise ou l'établissement public à caractère industriel et commercial au cours de l'année de bénéfice de l'aide considérée, le montant de l'aide est proratisé selon la durée de son contrat au cours de l'année de bénéfice de l'aide considérée.
Le cas échéant, le montant de l'aide au titre de la dernière année de bénéfice de l'aide est proratisé selon la durée écoulée entre, d'une part, la date anniversaire de la réduction de la durée effective du travail applicable collectivement dans l'entreprise ou l'établissement public à caractère industriel et commercial précédant la date d'interruption du bénéfice de l'aide et, d'autre part, la date d'interruption du bénéfice de l'aide.
III. - La demande annuelle de versement est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
1° Les attestations mentionnées aux 1° et 2° de l'article 2, couvrant l'année de bénéfice de l'aide considérée ;
2° Pour les salariés mentionnés au 2° et au 3°du II, les bulletins de salaire couvrant l'année de bénéfice de l'aide considérée.
L'entreprise ou l'établissement public industriel et commercial atteste sur l'honneur l'exactitude des données mentionnées dans la demande de versement annuelle et des pièces justificatives.