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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-278 du 17 avril 2018 relatif au dispositif d'accompagnement financier à la réduction du temps de travail à Mayotte)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-278 du 17 avril 2018 relatif au dispositif d'accompagnement financier à la réduction du temps de travail à Mayotte)


La déclaration prévue à l'article 1er mentionne la durée effective de travail applicable collectivement dans l'entreprise ou l'établissement public à caractère industriel et commercial, l'effectif et, pour chaque salarié, la quotité de travail et le salaire mensuel brut.
Ces données sont appréciées, d'une part, à la date de réduction de la durée effective du travail dans l'entreprise ou l'établissement public à caractère industriel et commercial, et d'autre part, au jour précédant cette date.
La déclaration est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
1° Une attestation justifiant de la régularité de la situation de l'entreprise au regard de ses obligations sociales, délivrée par la caisse de sécurité sociale de Mayotte, établie moins de trois mois avant la soumission de la déclaration par l'entreprise ;
2° Une attestation fiscale justifiant de la régularité de la situation de l'entreprise au regard du paiement de l'impôt sur le revenu ou sur les sociétés selon le régime fiscal applicable à l'entreprise et de toute autre obligation fiscale incombant à l'entreprise, établie moins de trois mois avant la soumission de la déclaration par l'entreprise ;
3° Pour chaque salarié, les bulletins de salaire couvrant la période précédant la date de réduction de la durée du travail dans l'entreprise, dans la limite de douze mois.
L'employeur atteste sur l'honneur l'exactitude des données mentionnées dans la déclaration et des pièces justificatives.