La convention prévue au 4° du III de l'article 35 de l'ordonnance susvisée est conclue, sur la base d'une déclaration de l'employeur, entre l'entreprise ou l'établissement public à caractère industriel et commercial et l'Etat, représenté par le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Mayotte.