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Article D421-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article D421-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

I.-Les gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel adressent au ministre chargé de l'énergie, le 8 avril de chaque année, une déclaration comprenant :

1° Les capacités fermes souscrites entre le 1er novembre de l'année précédente et le 31 mars pour des livraisons à des consommateurs raccordés à leur réseau ;

2° L'utilisation moyenne des capacités fermes souscrites pour des livraisons à des consommateurs raccordés à leur réseau entre le 1er avril de l'année précédente et le 31 mars ;

3° Les capacités fermes souscrites entre le 1er novembre de l'année précédente et le 31 mars pour des livraisons vers des réseaux de distribution connectés à leur réseau ;

4° Les capacités interruptibles contractualisées entre le 1er novembre de l'année précédente et le 31 mars avec des consommateurs raccordés à leur réseau.

II.-Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel adressent au ministre chargé de l'énergie, le 8 avril de chaque année, une déclaration comprenant :

1° L'utilisation moyenne des capacités fermes souscrites pour des livraisons à des consommateurs raccordés à leur réseau, égale à la consommation annuelle de référence des consommateurs raccordés à leur réseau divisée par 365 ;

2° Les capacités interruptibles contractualisées entre le 1er novembre de l'année précédente et le 31 mars avec des consommateurs raccordés à leur réseau.