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Article D421-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article D421-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Les opérateurs de stockage conservent du 1er novembre jusqu'au 31 mars de l'année suivante les stocks complémentaires de gaz naturel qu'ils ont constitués en ayant recours aux capacités mentionnées au 3° de l'article D. 421-8.

Toutefois, lorsque les appels au marché pour l'équilibrage ou la continuité d'acheminement se sont révélés insuffisants, un gestionnaire de réseau de transport peut acheter, à tout moment, à un opérateur de stockage tout ou partie des stocks mentionnés à l'alinéa précédent.

La Commission de régulation de l'énergie précise les modalités de constitution et de commercialisation des stocks complémentaires.