Le titulaire d'une autorisation de fourniture communique au ministre chargé de l'énergie, chaque année avant le 1er mai ou sur la demande de ce dernier, les informations mentionnées à l'article L. 142-1, et, selon le cas, soit la mise à jour des éléments demandés aux 2° et 3° de l'article R. 443-2, soit les estimations de volumes mentionnées aux articles R. 443-3 et R. 443-5.
Chaque fournisseur qui alimente des clients mentionnés à l’article R. 121-4 adresse au ministre chargé de l’énergie, au plus tard le 1er mai de chaque année, une déclaration établissant qu’il est en mesure d’assurer leur approvisionnement dans les conditions prévues au même article. Cette déclaration mentionne :
1° La consommation annuelle de référence de l’ensemble de ses clients, telle que constatée au 1er avril et estimée au 31 octobre ;
2° La consommation de l’ensemble de ses clients en cas de contrainte de froid extrême, telle que constatée et estimée aux mêmes dates ;
3° Des éléments permettant d’apprécier sa politique d’approvisionnement.
Les fournisseurs autorisés sont tenus d'informer le ministre chargé de l'énergie de toute modification substantielle des conditions de leur activité. En particulier, ils doivent l'informer de la modification de la composition de leur actionnariat de référence, dès qu'ils en sont informés, et de leur raison sociale ou adresse, au plus tard lors de l'entrée en vigueur de cette modification.