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Article R421-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R421-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 135-3 et L. 142-21 sont chargés de procéder au contrôle du respect des dispositions de la présente section.