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Article R121-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R121-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Pour remplir les obligations de continuité de fourniture imposées du 1er novembre au 31 mars de chaque année, définies à l'article R. 121-4, tout fournisseur est tenu d'estimer la consommation de ses clients en fonction des profils de consommation auxquels ils se rattachent et des contraintes de froid extrême arrêtées par le ministre chargé de l'énergie.