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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Les documents mentionnés au I de l'article 3 sont conservés à bord du navire.

Le capitaine affiche à bord dans un lieu accessible aux autorités d'inspection et aux gens de mer une copie du certificat de travail maritime et de la déclaration de conformité du travail maritime.