I. - Si, à l'expiration du délai imparti pour la mise en conformité, le navire ne satisfait toujours pas aux conditions de délivrance du titre de sécurité, de sûreté, de prévention de la pollution, du certificat de travail maritime ou du certificat social à la pêche, le chef du centre de sécurité des navires ou la société de classification prononce, par une décision motivée, le retrait du ou des titres concernés, après que le propriétaire ou l'exploitant du navire a été mis à même de présenter ses observations.
La décision de retrait est notifiée au propriétaire et au capitaine du navire. La notification mentionne les délais et voies de recours ouverts à l'encontre de la décision de retrait.
Lorsqu'une décision de retrait est prise par une société de classification habilitée, celle-ci en informe le chef de centre de sécurité des navires.
II. - Un titre retiré ne peut être restitué. Un nouveau titre doit être délivré.
III. - Sauf lorsqu'il porte sur les certificats relatifs à l'aptitude au transport de cargaison ou le certificat attestant que le navire est prêt au recyclage, le retrait d'un titre de sécurité ou d'un certificat de prévention de la pollution entraîne le retrait du permis de navigation.
IV. - Le ministre chargé de la mer ou le directeur interrégional de la mer compétent prononce, par une décision motivée, le retrait du document de conformité à la gestion de la sécurité mentionné au V de l'article 3-1, lorsque le navire ou la compagnie ne respecte pas, à l'expiration du délai imparti pour la mise en conformité, les conditions fixées par le code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, dénommé "code ISM", ou par le règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité pour la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 2051/95 du Conseil.