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Article 28-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article 28-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

I.-Toute décision en matière de certification sociale du navire est délivrée, sur demande de l'armateur, par le chef de centre de sécurité des navires après avis d'une commission de visite dont les membres qu'il nomme comprend au moins un chef de centre de sécurité des navires ou son représentant, en qualité de président, et un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes. La commission peut s'adjoindre à titre consultatif toute personne mentionnée au I de l'article 25-3.

II.-Les décisions concernant le certificat de travail maritime ont pour objet selon le cas l'octroi ou le refus de :

a) Sa délivrance ;

b) Son visa intermédiaire ;

c) Son renouvellement, à échéance du terme de validité.

La durée de validité du certificat n'excède pas cinq ans.

III.-Les décisions concernant le certificat social à la pêche ont pour objet selon le cas l'octroi ou le refus de sa délivrance et de son renouvellement, à échéance du terme de validité, pour une période n'excédant pas dans chaque cas cinq ans.

IV.-La demande de l'armateur est effectuée par tout moyen permettant de conférer date certaine. Immédiatement après sa réception, le chef de centre de sécurité des navires diligente la visite mentionnée au I.

V.-Dès réception d'une demande du certificat de travail maritime mentionné au II, le chef de centre de sécurité des navires adresse à l'armateur le modèle de déclaration de conformité du travail maritime qui comporte deux parties.

Toute décision du certificat de travail maritime est subordonnée au visa par le président de la commission de visite de la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime.

VI.-Le silence gardé par le chef de centre de sécurité des navires pendant deux mois à compter de la réception de la demande mentionnée au I vaut décision de rejet.

VII.-Les décisions ainsi que les pièces qui les composent relatives à la certification sociale du navire sont établies par les autorités mentionnées au I et remplies par l'armateur en français et en anglais.

VIII.-Un arrêté du ministre chargé de la mer détermine les éléments constitutifs du modèle de certificat de travail maritime et de déclaration de conformité du travail maritime ainsi que du certificat social à la pêche.