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Article 63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article 63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret, à l'exception de celles prises pour l'application des articles L. 5241-2-8, L. 5241-2-10 et L. 5241-2-13 du code des transports, et de celles relatives à la sûreté des navires, au régime applicable aux sociétés de classification habilitées, aux conditions de délivrance, visa, renouvellement, suspension et retrait des titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution, au régime des recours administratifs et aux dérogations à l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration prévues à l'article 28-1.