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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 2018 relatif au titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 2018 relatif au titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route)


En l'application des dispositions des articles R. 3314-2 et R. 3314-3 du code des transports, la détention du titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route obtenu dans les conditions fixées au a du I de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé permet d'obtenir sans nouvel examen la qualification initiale de conducteur du transport routier de voyageur.