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Article Annexe III AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mars 2013 relatif à la formation initiale pour l'obtention du certificat de membre d'équipage de cabine (CCA))

Article Annexe III AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mars 2013 relatif à la formation initiale pour l'obtention du certificat de membre d'équipage de cabine (CCA))

LES MODALITÉS DE L'EXAMEN ET CONTENU DES ÉPREUVES EN VUE DE LA DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE MEMBRE D'ÉQUIPAGE DE CABINE

1. L'examen en vue de la délivrance du certificat de membre d'équipage de cabine comprend une épreuve théorique et une épreuve pratique portant sur le programme des connaissances défini en annexe II du présent arrêté, à l'exception de la formation à la gestion des ressources de l'équipage (CRM). Pour se présenter à chacune de ces épreuves, le candidat doit fournir une attestation de suivi de formation correspondante de l'organisme agréé.

2. L'épreuve théorique est écrite. Elle se présente sous la forme d'un questionnaire à choix multiple. L'épreuve théorique comporte un minimum de soixante-dix questions et est d'une durée de une heure quarante-cinq minutes. Pour être déclaré reçu, le candidat doit obtenir au moins 75 % du nombre maximum de points prévu pour l'épreuve. Aucun point n'est attribué pour une réponse fausse, pour une absence de réponse ou dans le cas de plusieurs réponses à une même question.

La banque de questions d'examen est confidentielle et appartient à la direction générale de l'aviation civile. Les questions sont réutilisables à l'occasion d'autres épreuves. Les documents comportant les sujets sont ramassés à la fin de l'épreuve. Ils ne peuvent être ni emportés ni copiés ni communiqués par quelque moyen que ce soit.

Les candidats déclarés reçus à l'épreuve théorique reçoivent un certificat d'aptitude valable 24 mois.

3. L'épreuve pratique est passée devant des examinateurs mentionnés à l'article 5 du présent arrêté. Pour être admis à se présenter, le candidat doit être titulaire du certificat d'aptitude à l'épreuve théorique en état de validité.

4. L'épreuve pratique permet de vérifier la capacité du candidat à assurer de manière rapide et efficace la sécurité des passagers, notamment par l'utilisation des différents matériels de sécurité et dans l'exécution des exercices d'aide et de secours aux passagers. L'épreuve pratique comprend deux parties : une partie sur les aspects sécurité (coefficient 2) et une partie sur les aspects médicaux (coefficient 1).


Aspects sécurité


Les candidats doivent démontrer leur aptitude :

― à exécuter des exercices de mise en œuvre de différents matériels ;

― à satisfaire à une épreuve en milieu aquatique.


Aspects médicaux


Les candidats doivent démontrer leur aptitude :

― à gérer des mises en situation d'urgence ;

― à pratiquer les gestes de premiers secours.

Pour être déclaré reçu à l'épreuve pratique, le candidat doit avoir obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 12 sur 20 après application des coefficients ci-dessus.

Toute note inférieure à 6 sur 20 à l'épreuve en milieu aquatique est éliminatoire.

Toute note inférieure à 10 sur 20 à la totalité de l'épreuve sur les aspects sécurité est éliminatoire

Toute note inférieure à 10 sur 20 à l'épreuve sur les aspects médicaux est éliminatoire.