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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mars 2018 portant modalités de mise en œuvre du règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission du 13 mars 2017 et du règlement d'exécution (UE) 2017/892 de la Commission du 13 mars 2017 complétant et portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des produits transformés à base de fruits et légumes)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mars 2018 portant modalités de mise en œuvre du règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission du 13 mars 2017 et du règlement d'exécution (UE) 2017/892 de la Commission du 13 mars 2017 complétant et portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des produits transformés à base de fruits et légumes)


Destination des produits retirés du marché.
Les modes de dénaturation des produits, lorsque la destination n'est pas la distribution gratuite à des œuvres caritatives, sont précisées dans les fiches produits publiées sur le site internet de FranceAgriMer.
1. Epandage, production de compost et méthanisation.
L'organisation de producteurs qui souhaite procéder à l'épandage de produits retirés du marché adresse au préfet compétent une demande d'agrément des parcelles agricoles concernées au plus tard trois mois avant la première opération de retrait. Les méthodes et seuils d'épandage à respecter par l'organisation de producteurs sont précisés dans les fiches produits publiées sur le site internet de FranceAgriMer. L'organisation de producteurs tient à jour un fichier de tous les sites sur lesquels sont épandus les produits retirés. Toutes les opérations de retrait ayant pour destination l'épandage font l'objet d'une fiche signée par l'exploitant de la parcelle. Cette fiche, établie par site de destruction agréé, comporte un rappel de la situation géographique du site, le nom de l'exploitant de la parcelle et sa superficie. Elle permet de répertorier toutes les opérations d'épandage : date, espèce, quantité épandue. Ces fiches sont conservées au siège de l'exploitation agricole et doivent pouvoir être présentées, à tout moment, aux services des contrôles. Les entreprises de production de compost et de méthanisation doivent être agréées par FranceAgriMer suivant la procédure administrative publiée sur le site internet de FranceAgriMer pour pouvoir réceptionner des produits issus des retraits de marché.
Chaque réception fait l'objet d'un certificat de prise en charge cosigné par les deux parties.
2. Alimentation animale : les éleveurs ou les entreprises assimilées (parcs animaliers …) qui souhaitent recevoir gratuitement des produits retirés du marché doivent être agrées par FranceAgriMer selon la procédure administrative publiée sur le site internet de FranceAgriMer. A chaque réception de produits, l'éleveur ou l'entreprise assimilée préalablement agréé renseigne et vise un certificat de prise en charge attestant la quantité réceptionnée de produits retirés du marché pour laquelle l'organisation de producteurs demande le paiement de la compensation financière de retrait.
3. Distribution gratuite des produits à l'état frais : en application du décret n° 2012-63 du 19 janvier 2012 susvisé, notamment des articles D. 230-19 et D. 230-20 du code rural et de la pêche maritime, les organismes mentionnés à l'article D. 664-21 du code rural et de la pêche maritime qui souhaitent bénéficier gratuitement des fruits et légumes retirés du marché demandent leur habilitation soit auprès du ministre chargé de l'alimentation (habilitation nationale), soit auprès du préfet de région du siège social de la personne morale (habilitation régionale). L'arrêté du 8 août 2012 relatif aux données chiffrées de l'aide alimentaire et aux modalités de leur transmission susvisé définit la composition du dossier de demande d'habilitation. A chaque réception de produits, l'organisation préalablement habilitée renseigne et vise un certificat de prise en charge attestant la quantité réceptionnée de produits retirés du marché pour laquelle l'organisation de producteurs demande le paiement de la compensation financière de retrait.
4. Transformation des produits retirés du marché en vue de leur distribution dans le cadre de l'aide alimentaire : l'organisation caritative qui dispose d'un outil de transformation mis en œuvre dans le cadre de l'action sociale peut transformer pour son propre compte les produits retirés du marché et cédés gratuitement par les organisations de producteurs. Dans ce cas, les produits finis ne doivent pas être vendus dans un cadre commercial mais doivent être distribués dans le cadre de l'aide alimentaire aux plus démunis, y compris dans les épiceries solidaires pour un montant symbolique. Les organisations caritatives tiennent dans le cas de la transformation des produits retirés une comptabilité spécifique traçant :


- les quantités de produits frais réceptionnés (date, quantité, provenance) ;
- les quantités entrant dans le processus de transformation (date, type de transformation) ;
- les quantités de produits finis obtenus.


Une organisation caritative peut faire transformer à ses frais et pour son propre compte des fruits et légumes retirés du marché si les conditions suivantes sont remplies :


- le produit fini est un produit alimentaire à base de fruits et légumes tels que jus ou compote ;
- le produit fini est distribué dans le cadre de l'aide alimentaire, il n'est pas remis sur le marché ;
- la prestation de transformation incluant la fourniture des emballages est payée par l'organisation caritative réceptionnaire. Ce paiement ne peut pas être effectué en nature ;
- le transformateur ou l'organisation caritative réceptionnaire acceptent de se soumettre à des contrôles physiques et/ ou documentaires portant sur ces opérations. Le transformateur accepte de tenir un enregistrement adéquat de cette opération permettant de suivre les produits entrés, mis en fabrication et obtenus après transformation puis livrés. Ces éléments pourront être demandés à l'occasion de contrôles sur pièces ou sur place, réalisés par les autorités compétentes ;
- un contrat de droit privé lie les trois parties (l'OP, le transformateur et l'organisation caritative).


5. Les organisations caritatives agréées ont l'autorisation de demander une contribution symbolique aux destinataires des produits retirés du marché. Cette contribution ne doit pas excéder 20 % de la valeur marchande des produits. L'organisation caritative qui prélève une telle contribution doit être en mesure de justifier avec des données comptables et financières que cette contribution ne constitue pas un quelconque profit pour elle.