MODÈLE DE CONVENTION RELATIVE À LA RÉALISATION D'ACTIONS ET D'INVESTISSEMENTS CHEZ UN ADHÉRENT D'UNE ORGANISATION DE PRODUCTEURS DANS LE CADRE DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL 20./20. (ANNÉE 20.)
Entre :
L'organisation de producteurs ci-après dénommée l'OP ,
D'une part,
Et
Le producteur , dont le siège social est situé , ci-après dénommé l'adhérent ,
D'autre part,
il a été décidé et arrêté ce qui suit :
Article 1er
Objet
La présente convention a pour objet de définir les conditions de réalisation d'une action et/ou d'un investissement par l'adhérent d'une OP sur son exploitation dans le cadre de l'année 20.. du programme opérationnel 20../20..
Article 2
Modalités de prise en charge par le fonds opérationnel d'une action et/ou d'un investissement réalisé par l'adhérent
Le fonds opérationnel (*) 20.. prend en charge les actions et/ou investissements suivants :
(*) (ne pas confondre le taux de prise en charge par le fonds opérationnel et le taux de financement de l'union européenne (50 %, 60 %)
1. Code mesure, détail de l'action ou de l'investissement :
Cette action est prise en charge à hauteur de X % de son montant HT.
2. Code mesure, détail de l'action ou de l'investissement :
Cette action est prise en charge à hauteur de X % de son montant HT.
3. Code mesure, détail de l'action ou de l'investissement :
Cette action est prise en charge à hauteur de X % de son montant HT.
L'adhérent s'acquitte des factures relatives à la réalisation de cette action ou de cet investissement et effectue une demande de prise en charge auprès de l'organisation de producteurs à hauteur de X % du coût HT de cette action ou de cet investissement. Il fournit à l'organisation de producteurs la copie de la facture acquittée avant le 15 février.
L'OP verse à l'adhérent le montant correspondant inscrit au fonds opérationnel 20. Cette dépense doit être débitée du compte bancaire de l'OP, au plus tard le 15 février.
Le montant pris en charge par le fonds opérationnel est inscrit dans la comptabilité de l'adhérent en subvention d'exploitation, s'il s'agit d'une dépense non amortissable, en subvention d'investissement, s'il s'agit d'une dépense amortissable.
Dans le cas du financement d'investissement(s), l'adhérent doit obligatoirement communiquer à l'OP le tableau d'amortissement du ou des investissements subventionnés.
Article 3
Absence de double financement
L'adhérent s'engage à ne pas bénéficier, ni directement ni indirectement, d'un double financement européen ou national pour les actions et/ou investissements pris en charge par le fonds opérationnel.
Article 4
Cas d'un adhérent quittant l'OP
Dans le cas où l'adhérent quitterait l'OP pendant la période d'amortissement de l'investissement, sauf dans le cas d'une adhésion à une autre OP reconnue au titre du règlement (UE) n° 1308/2013 et avec l'accord de l'OP de départ, il restitue à l'OP la valeur résiduelle de l'investissement ayant bénéficié du financement par le fonds opérationnel (au prorata de celui-ci).
La durée d'amortissement prise en compte est limitée à 10 ans. Au-delà de 10 ans, l'investissement est réputé totalement amorti.
Toute disposition conduisant à maintenir le bien subventionné par le fonds opérationnel dans le champ de l'organisation de producteurs (le bien reste propriété de l'OP ou de l'un de ses adhérents) ou dans le champ de l'organisation économique (avec accord de l'OP de départ) annule l'obligation de remboursement. A l'inverse, toute disposition conduisant à sortir le bien du champ de l'organisation économique (notamment démission, vente du bien) entraîne le remboursement. L'adhérent qui part à la retraite sans repreneur est exempté de l'obligation de remboursement.
Article 5
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux. Un exemplaire reste au siège de l'OP. L'autre exemplaire est destiné à l'adhérent.
Date :
Signature du président de l'OP
Signature de l'adhérent