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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mars 2018 portant modalités de mise en œuvre du règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission du 13 mars 2017 et du règlement d'exécution (UE) 2017/892 de la Commission du 13 mars 2017 complétant et portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des produits transformés à base de fruits et légumes)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mars 2018 portant modalités de mise en œuvre du règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission du 13 mars 2017 et du règlement d'exécution (UE) 2017/892 de la Commission du 13 mars 2017 complétant et portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des produits transformés à base de fruits et légumes)


Montant de l'aide financière européenne et demande de solde et de paiement de l'aide financière européenne.
Les modalités de calcul de l'aide financière européenne sont détaillées en annexe I du présent arrêté.
La demande de solde ou de paiement de l'aide européenne au fonds opérationnel est adressée au directeur général de FranceAgriMer au plus tard le 15 février suivant la mise en œuvre du programme opérationnel. La liste des éléments que doit comporter la demande d'aide ainsi que les modalités de transmission à l'établissement, sont décidées par le directeur général de FranceAgriMer.
Les pièces comptables justifiant les dépenses réalisées sur le fonds opérationnel doivent être débitées au plus tard le 15 février suivant la mise en œuvre du programme opérationnel. Elles doivent être datées entre le 1er janvier de l'année du fonds opérationnel et le 31 décembre de cette même année. Lorsque le débit n'a pu avoir lieu, la preuve de l'acquittement délivrée par l'émetteur de la facture au plus tard le 15 février suivant la mise en œuvre du programme opérationnel peut être recevable.
Dans le cas particulier des acomptes versés lors des deux années précédant la dépense à laquelle ils sont liés, la facture finale, récapitulant l'acompte et le solde, est acceptée pour l'année lors de laquelle l'action a été réalisée.