I.-Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie, siégeant dans la formation prévue à l'article L. 234-2, donne son avis sur :
1° (Abrogé) ;
2° Les autorisations prévues par l'article L. 731-8 ;
3° L'habilitation donnée à des établissements du second degré privés de recevoir des boursiers nationaux prévue par l'article L. 531-4 ;
4° Les locaux et les subventions attribués aux établissements d'enseignement privés, dans les conditions prévues par l'article L. 151-4.
II.-La formation prévue à l'article L. 234-2 tient également lieu de conseil de discipline et rend, à ce titre, un avis préalable à la décision du recteur compétent pour se prononcer sur :
1° Les sanctions prévues par l'article L. 914-6 ;
2° Les sanctions prévues par l'article L. 444-9 ;
3° Les sanctions prévues par décret pour les manquements aux dispositions relatives au contrôle de la fréquentation et de l'assiduité scolaire.
III.-Les avis du conseil sont émis à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.