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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-393 du 29 mars 2014 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « compte individuel de retraite » (CIR) et relatif à la gestion de ce compte par le service des retraites de l'Etat)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-393 du 29 mars 2014 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « compte individuel de retraite » (CIR) et relatif à la gestion de ce compte par le service des retraites de l'Etat)

Les données collectées et enregistrées dans le traitement relatives à l'identification, aux éléments de droits et au départ à la retraite du fonctionnaire, du magistrat ou du militaire ou ses ayants cause sont conservées pendant une durée de cinq ans au-delà de la date du décès du pensionné. En cas de contentieux, ces délais sont prorogés, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive.


Les données collectées et enregistrées dans le traitement relatives au contrôle, à la liquidation, à l'attribution et au service des allocations temporaires d'invalidité sont conservées pendant cinq ans à compter de la date d'extinction définitive des droits des bénéficiaires ou de la décision de rejet de la demande. En cas de contentieux, ces délais sont prorogés, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive.