I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'éducationArt. L914-3, Art. L914-4, Art. L914-5
II. - Les personnes investies d'une fonction de direction au sein d'un établissement d'enseignement privé ou qui y exercent des fonctions d'enseignement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi peuvent continuer à exercer leurs fonctions au sein de cet établissement sans que puissent leur être opposées les dispositions des articles L. 914-3 à L. 914-5 du code de l'éducation dans leur rédaction résultant du I du présent article.