1° Pour l'application des articles 2449 du code civil et 9 et 9-1 du décret du 4 janvier 1955 susvisé, le requérant formule une demande de copie de document ou une demande de renseignements ;
2° Les services de la publicité foncière sont tenus de délivrer copie ou renseignements concernant :
a) Des documents publiés en vertu des articles 28,35 à 37 et 39 du décret du 4 janvier 1955 susvisé autres que les saisies non émargées de la mention de publication de l'adjudication ou de la mention du jugement constatant la conformité de la vente amiable ;
b) Des saisies en cours ;
c) Des inscriptions subsistantes ;
d) Les mesures de gel des avoirs immobiliers en cours ;
ou de certifier qu'il n'existe aucun renseignement entrant dans le cadre de la demande de renseignements.