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Article R562-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R562-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet concernant :

1° Les demandes d'autorisation de déblocage ou de mise à disposition d'une partie des fonds ou ressources économiques présentées en application du premier et du deuxième alinéa de l'article L. 562-11 ;

2° Les demandes d'autorisation de vente ou de cession de biens prévues à l'article R. 562-5.