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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 octobre 2004 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle « agent vérificateur d'appareils extincteurs »)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 octobre 2004 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle « agent vérificateur d'appareils extincteurs »)


Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il présente l'examen sous la forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 4 avril 2002 susvisé.
Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.