Pour les élections des représentants des enseignants et des étudiants définis aux 1°, 2° et e du 3° du I de l'article D. 239-2 du code de l'éducation, ainsi que pour celle des représentants des agents contractuels de recherche définis au d du 3° du I du même article, le ministère de la culture adresse aux directeurs des établissements d'enseignement supérieur et aux responsables des structures de recherche le matériel de vote et la notice explicative du vote afin que ces directeurs et responsables les remettent à leurs électeurs respectifs contre récépissé.
Pour les élections des représentants définis aux a, b et c du 3° du I de l'article D.239-2 du même code, le ministère de la culture adresse aux électeurs le matériel de vote et la notice explicative du vote.
Le matériel de vote est constitué des enveloppes, des listes de candidats et le cas échéant des professions de foi. Les listes de candidats font office de bulletins de vote.