Articles

Article R811-28-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R811-28-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

I.-Le jury de l'examen mentionné à l'article R. 811-28-5 est composé ainsi qu'il suit :

1° Un professeur de l'enseignement supérieur ou maître de conférences chargé d'un enseignement juridique dans le domaine de la spécialité demandée, président ;

2° Un magistrat de l'ordre judiciaire ;

3° Un administrateur judiciaire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 811-2 avec la mention de la spécialité demandée.

II.-Les dispositions des articles R. 811-11 et R. 811-12 sont applicables à ce jury.