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Article R811-28-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

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L'administrateur justifiant d'une pratique professionnelle de quatre années au moins dans la spécialité sollicitée, sanctionnée par un examen de contrôle des connaissances, peut faire inscrire la mention de cette spécialité sur la liste prévue à l'article L. 811-2.