I. - Peuvent être destinataires de tout ou partie des données mentionnées à l'article 3, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite de leur besoin d'en connaître :
- les agents de la direction générale des finances publiques ;
- le centre national de traitement qui exploite le système d'information des avis de paiement des forfaits de post-stationnement ;
- les organismes bancaires, via le centre de traitement des cartes bancaires.
II. - Le destinataire des informations mentionnées à l'article 4 est le responsable de sécurité informatique de la plate-forme de télépaiement.