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Article Annexe III AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 2016 relatif aux caractéristiques du gazole et du gazole grand froid dénommés « gazole B30 »)

Article Annexe III AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 2016 relatif aux caractéristiques du gazole et du gazole grand froid dénommés « gazole B30 »)

ÉTIQUETAGE SPÉCIFIQUE À DISPOSER SUR LES APPAREILS DE DISTRIBUTION

Un étiquetage spécifique doit être disposé de manière claire sur les appareils de distribution. Cet étiquetage est présenté ci-dessous et doit être d'une largeur minimum de 4 cm :

Il devra également être disposé sur le pistolet de l'appareil distributeur un étiquetage spécifique qui est présenté ci-dessous, d'une largeur minimum de 1,5 cm :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante :

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036789983