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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « hockey » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « hockey » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :

- diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "perfectionnement sportif", mention "hockey" ;

- brevet d'Etat d'éducateur sportif option "hockey" ou option hockey sur gazon ;

- brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "activités sports collectifs" mention "hockey" ou mention hockey sur gazon ;

- brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “éducateur sportif” mention “hockey” ;

- brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "activités physiques pour tous" assorti du certificat de spécialisation "hockey" ;

- entraîneur fédéral délivré par la Fédération française de hockey ;

- entraîneur fédéral expert délivré par la Fédération française de hockey ;

- diplôme fédéral 3 délivré par la Fédération française de hockey.

Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le sportif de haut niveau en hockey inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.