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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mars 2015 relatif au contenu et aux modalités d'organisation du recyclage des titulaires des diplômes d'accompagnateur en moyenne montagne)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mars 2015 relatif au contenu et aux modalités d'organisation du recyclage des titulaires des diplômes d'accompagnateur en moyenne montagne)



Les titulaires du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme et du diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne sont soumis tous les six ans à la formation de mise à niveau prévue à l'article R. 212-1 du code du sport, ci-après dénommée "recyclage".


Le recyclage intervient au plus tard le 31 décembre de la sixième année suivant l'obtention du diplôme ou le précédent recyclage. Il conditionne l'exercice de la profession.