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Article R314-56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article R314-56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Le ministre chargé de l'énergie fixe par arrêté :

1° La part de l'électricité produite par une station de transfert d'énergie par pompage, par une installation mixte de production d'électricité à partir de biomasse et de combustibles fossiles ou par une usine d'incinération d'ordures ménagères susceptible de faire l'objet de garanties d'origine ;

2° Les technologies et les critères de performance des processus de cogénération ainsi que les modalités de calcul permettant d'identifier l'électricité produite par ce moyen.