Articles

Article R314-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article R314-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)


Toute installation de production d'électricité pour laquelle des garanties d'origine sont demandées doit être équipée d'un dispositif de comptage de l'électricité produite.