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Article R314-69-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article R314-69-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Le ministre chargé de l'énergie fixe les conditions générales de la mise aux enchères prévue au troisième alinéa de l'article L. 314-14-1 et en informe l'organisme.

Ces conditions générales portent notamment sur :

1° La fréquence des mises aux enchères, qui ne peut ni être inférieure à un mois ni être supérieure à six mois ;

2° Le prix minimal de vente des garanties d'origine, qui ne peut être inférieur aux coûts administratifs induits par les mises aux enchères ;

3° La ou les filières de production concernées, ainsi que, le cas échéant, l'énergie primaire ;

4° La ou les zones géographiques couvertes ;

5° Le nombre de lots ainsi que la description de chaque lot.