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Article R314-69-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article R314-69-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

L'émission de garanties d'origine en vue de leur mise aux enchères est limitée à celles afférentes à de l'électricité produite par les installations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 314-14-1 qui disposent d'un dispositif de comptage permettant au gestionnaire de réseau de collecter automatiquement les données mentionnées à l'article R. 314-69-4.