La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation.
Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie.