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Article R412-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R412-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation.

Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie.