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Article R314-58-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article R314-58-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Lorsqu'un producteur demande l'émission d'une garantie d'origine portant sur l'électricité produite dans le cadre d'un contrat conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18 ou, le cas échéant, L. 314-26, l'organisme en charge du registre national des garanties d'origine et de la mise aux enchères des garanties d'origine en informe le ministre chargé de l'énergie.

Le ministre chargé de l'énergie en informe le cocontractant au sens du 4° de l'article R. 314-1 qui, en application du quatrième alinéa de l'article L. 314-14, d'une part, résilie immédiatement le contrat et, d'autre part, met en recouvrement les sommes mentionnées aux septième à neuvième alinéas de cet article.