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Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes)

Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes)

Les admissions dans le corps des administrateurs des affaires maritimes prononcées au titre de l'article 38 le sont par arrêté du ministre chargé de la mer.
Les dispositions des articles R. 4133-1 à R. 4133-9 du code de la défense ne sont pas applicables aux admissions ainsi prononcées.