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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes)

Les nominations au titre du 2 de l'article 4 et de l'article 5 sont prononcées dans la limite globale d'un taux moyen de 50 % du nombre d'élèves administrateurs admis par concours au titre du 1 de l'article 4, apprécié sur une période de cinq ans.

Les nominations au titre des articles 6 et 7 sont prononcées dans la limite globale d'un taux moyen de 100 % du nombre d'élèves administrateurs admis par concours au titre du 1 de l'article 4, apprécié sur une période de cinq ans.