Les lauréats des concours prévus aux b et c du 1 de l'article 6, aux a et b du 1 du I ainsi qu'aux 2 et 3 du II de l'article 7 souscrivent un contrat d'engagement en qualité d'administrateur des affaires maritimes stagiaire pour la durée de la formation prévue à l'article 14 ou du stage probatoire prévue à l'article 16.
Le contrat d'engagement prend fin à la date de nomination dans le corps telle qu'elle est prévue à l'article 18.
A cette même date, il est mis fin au contrat d'engagement des administrateurs des affaires maritimes stagiaires qui n'ont pas satisfait aux modalités de la formation ou au stage probatoire.