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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes)

I. ― Le recrutement au grade d'administrateur principal dans le corps des administrateurs des affaires maritimes intervient selon les modalités suivantes :
1. Par concours sur épreuves et sur titres, parmi :
a) Les officiers de la marine marchande, âgés de quarante-cinq ans au plus, titulaires du diplôme d'études supérieures de la marine marchande et d'un brevet en cours de validité donnant au moins les prérogatives de capitaine, sans limitation de jauge, ou de chef mécanicien, sans limitation de puissance, et justifiant d'au moins dix-huit mois de service en mer dans des fonctions de direction ;
b) Les officiers de la marine marchande, âgés de quarante-cinq ans au plus, titulaires du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et d'un brevet en cours de validité donnant au moins les prérogatives de capitaine, sans limitation de jauge, ou de chef mécanicien, sans limitation de puissance, et justifiant d'au moins trente mois de service en mer dans des fonctions de direction ;
c) Les officiers de la marine, du grade de lieutenant de vaisseau inscrits au tableau d'avancement pour le grade de capitaine de corvette ou du grade de capitaine de corvette non inscrits au tableau d'avancement pour le grade de capitaine de frégate, ayant accompli au moins quatre ans de service en mer et titulaires d'un diplôme figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer.
2. Par concours sur titres parmi les administrateurs principaux servant sous contrat, âgés de quarante-cinq ans au plus, qui comptent au moins dix ans de service militaire, titulaires d'un diplôme figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer.
II. ― Le recrutement au grade d'administrateur en chef de 2e classe dans le corps des administrateurs des affaires maritimes intervient par concours sur titres parmi :
1. Les officiers navigants de la marine nationale et les ingénieurs militaires, du grade de capitaine de corvette ou grade correspondant inscrits au tableau d'avancement, ou de capitaine de frégate ou grade correspondant, âgés de quarante-cinq ans au plus, ayant exercé au moins un commandement ou des fonctions d'un niveau équivalent et titulaires d'un diplôme figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer.
2. Les officiers de la marine marchande titulaires du diplôme d'études supérieures de la marine marchande et d'un brevet en cours de validité donnant au moins les prérogatives de capitaine, sans limitation de jauge, ou de chef mécanicien, sans limitation de puissance, âgés de quarante-cinq ans au plus, et réunissant au moins trente mois de service en mer dans des fonctions de direction ;
3. Les candidats titulaires d'un diplôme conférant le grade de master ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur de niveau équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la défense et le ministre chargé de la mer, âgés de quarante-cinq ans au plus, et justifiant dans le domaine maritime de l'exercice de responsabilités particulières ou d'expertise, dans le secteur public ou privé, ou dans une organisation internationale ou professionnelle, pendant au moins douze ans.