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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « hockey » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « hockey » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire d'un diplôme défini à l'article L. 212-1 du code du sport, ouvrant droit à l'enseignement, à l'animation ou à l'encadrement du hockey ou à l'entraînement de ses pratiquants.

Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :

― brevet d'Etat d'éducateur sportif option " hockey " ou option “hockey sur gazon ;

― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " activités physiques pour tous " assorti du certificat de spécialisation " hockey " ;

― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “éducateur sportif“ mention “hockey” ;

― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " activités sports collectifs " mention " hockey " ou de la mention “hockey sur gazon”.

Est également dispensé de la vérification de l'exigence préalable définie à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des brevets fédéraux suivants délivrés par la Fédération française de hockey :

― entraîneur fédéral ;

― entraîneur fédéral expert ;

― diplôme fédéral 3.