Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire d'un diplôme défini à l'article L. 212-1 du code du sport, ouvrant droit à l'enseignement, à l'animation ou à l'encadrement du hockey ou à l'entraînement de ses pratiquants.
Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif option " hockey " ou option “hockey sur gazon ;
― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " activités physiques pour tous " assorti du certificat de spécialisation " hockey " ;
― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “éducateur sportif“ mention “hockey” ;
― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " activités sports collectifs " mention " hockey " ou de la mention “hockey sur gazon”.
Est également dispensé de la vérification de l'exigence préalable définie à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des brevets fédéraux suivants délivrés par la Fédération française de hockey :
― entraîneur fédéral ;
― entraîneur fédéral expert ;
― diplôme fédéral 3.