Est dispensé de la vérification de l'exigence préalable définie à l'article 3 le candidat titulaire d'un diplôme défini à l'article L. 212-1 du code du sport ouvrant droit à l'enseignement, à l'animation ou à l'encadrement du hockey ou à l'entraînement de ses pratiquants.
Est dispensé de la vérification de l'exigence préalable définie à l'article 3, le candidat titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif option “hockey” ou option “hockey sur gazon” ou du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “activités sports collectifs” mention “hockey” ou mention “hockey sur gazon”, ou du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “éducateur sportif” mention “hockey”, ou du certificat de spécialisation “hockey” associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “activités physiques pour tous”.
Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le sportif de haut niveau en hockey inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.
Est également dispensé de la vérification de l'exigence préalable définie à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des brevets fédéraux suivants délivrés par la Fédération française de hockey :
― animateur fédéral ;
― entraîneur fédéral ;
― entraîneur fédéral expert ;
― diplôme fédéral 3.