Le taux d'incapacité des personnes handicapées faisant une demande d'allocation pour adulte handicapé à Mayotte est apprécié par la commission mentionnée à l'article 1er du présent décret, d'après le guide-barème annexé au présent décret.
Pour l'application de l'article 35-1 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, le pourcentage mentionné au troisième alinéa de cet article est égal à 5 % et la durée mentionnée au quatrième alinéa du même article est égal à un an à la date de dépôt de la demande.