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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-576 du 27 juin 2003 portant application des dispositions du chapitre II du titre VI (allocation pour adulte handicapé) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-576 du 27 juin 2003 portant application des dispositions du chapitre II du titre VI (allocation pour adulte handicapé) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)

Le taux d'incapacité des personnes handicapées faisant une demande d'allocation pour adulte handicapé à Mayotte est apprécié par la commission mentionnée à l'article 1er du présent décret, d'après le guide-barème annexé au présent décret.

Pour l'application de l'article 35-1 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, le pourcentage mentionné au troisième alinéa de cet article est égal à 5 % et la durée mentionnée au quatrième alinéa du même article est égal à un an à la date de dépôt de la demande.