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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-576 du 27 juin 2003 portant application des dispositions du chapitre II du titre VI (allocation pour adulte handicapé) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-576 du 27 juin 2003 portant application des dispositions du chapitre II du titre VI (allocation pour adulte handicapé) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)

La demande d'allocation pour adulte handicapé et du complément de ressources mentionné à l'article 35-1 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles est adressée à la maison départementale des personnes handicapées de Mayotte mentionnée à l'article D. 545-1 du code de l'action sociale et des familles. Le modèle de la demande et la liste des pièces justificatives sont fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.

La maison départementale des personnes handicapées transmet, sans délai, un exemplaire du dossier de demande à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles et à l'organisme débiteur en vue de l'examen des conditions relevant de leur compétence.

Au vu de la décision de la commission et après avoir vérifié que le demandeur remplit les conditions administratives et financières exigées, l'organisme débiteur prend la décision de liquidation des prestations.