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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-576 du 27 juin 2003 portant application des dispositions du chapitre II du titre VI (allocation pour adulte handicapé) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-576 du 27 juin 2003 portant application des dispositions du chapitre II du titre VI (allocation pour adulte handicapé) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)

Les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées doivent être motivées et préciser le délai dans lequel elles seront révisées. Les décisions sont notifiées dans le délai d'un mois au demandeur et à la caisse gestionnaire mentionnée à l'article 38 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée.

La demande est considérée comme complète lorsque le formulaire de demande a été reçu dûment complété, daté et signé, accompagné du certificat médical et des pièces justificatives. La demande complète fait l'objet d'un accusé de réception dans les conditions prévues par les articles R. 112-4 et R. 112-5 des codes des relations entre le public et l'administration.

L'allocation et le complément de ressources sont attribués à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande. Ils sont versés mensuellement et à terme échu.

La majoration pour la vie autonome mentionnée à l'article 35-2 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée est attribuée, sans demande particulière de l'intéressé, à compter du premier jour du mois au cours duquel il remplit les conditions mentionnées à ce même article. Elle est versée mensuellement et à terme échu.