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Article R141-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R141-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Le dossier d'enquête comprend, outre les documents définis à l'article R. 141-3 :

1° Le texte des articles législatifs et réglementaires du chapitre Ier du présent titre ;

2° Une notice explicative indiquant l'objet et les motifs du classement envisagé ainsi que la nature des sujétions et interdictions susceptibles d'être entraînées par le régime spécial des forêts de protection prévu par l'article L. 141-4 et défini par la section 2 du présent chapitre, notamment en ce qui concerne le règlement d'exploitation à soumettre à l'approbation du préfet conformément aux dispositions de l'article R. 141-19 ;

3° Le cas échéant, un recensement des opérations de fouilles et sondages archéologiques mentionnées à l'article R. 141-38-4 et des carrières souterraines de gypse mentionnées à l'article R. 141-38-9 incluses dans le projet de périmètre.