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Article R531-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R531-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Lorsque les fouilles ou sondages se situent dans le périmètre d'une forêt de protection classée en application de l'article L. 141-1 du code forestier, la demande d'autorisation comporte les pièces mentionnées aux 1° à 5° de l'article R. 141-38-2 du même code.