Article R423-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)
Article R423-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)
La personne mise en cause transmet ses observations écrites sur les griefs qui lui ont été notifiés par tout moyen permettant d'attester la date de réception et l'identité du destinataire, y compris par voie électronique.