Articles

Article R423-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article R423-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

La saisine de la commission du contrôle de la réglementation est réalisée par la transmission de son rapport par le rapporteur.

Les documents accompagnant le rapport comprennent notamment les procès-verbaux prévus à l'article L. 414-1 et les observations écrites présentées par la personne mise en cause.